Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux / Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires
Article L482-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2009
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article.
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