Article L482-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)

I. ― Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. ― Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.

III. ― Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] du code de la construction et de l'habitation doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 janvier 2018

Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, […] de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, […] conclus avant le 1er avril 1992, ont une […] Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Non conformité

[…] Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, les conditions dans lesquelles les locataires ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux en cas de sous-occupation du logement ou de départ de la personne handicapée du logement adapté aux personnes présentant un handicap, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2013, n° 13/03917
Confirmation

[…] — l'atteinte au principe d'égalité pour tous devant la loi en ce que les articles L.442-3-3 et L.482-3 du code de la construction et de l'habitation, issus des articles 61 et 64 de la loi du 25 mars 2009, excluaient certains locataires de la nouvelle procédure de résiliation de bail en fonction de leur situation antérieure à l'acquisition ou prise en gestion de leur immeuble par un organisme d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 13 septembre 2018, n° 16/10939
Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire en date du 9 février 2016, le Tribunal d'instance de PARIS 19 e a débouté la RIVP de sa demande d'expulsion, constaté la validité du congé du 26 juin 2014, dit que les époux X peuvent prétendre au bénéfice d'un nouveau contrat de bail conformément aux dispositions de l'article L 482-3 du code de la construction et de l'habitation et condamné la RIVP aux entiers dépens.

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