Article L482-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] du code de la construction et de l'habitation doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 janvier 2018

Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, […] de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, […] conclus avant le 1er avril 1992, ont une […] Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Par acte du 4 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat devant le Tribunal d'instance de Mâcon, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L 442-3-1, L 482-1 et L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : […] Qu'elle fait grief au bailleur de n'avoir pas appliqué les dispositions des articles L442-3-1 et L482-1 du code

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Non conformité

[…] Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, les conditions dans lesquelles les locataires ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux en cas de sous-occupation du logement ou de départ de la personne handicapée du logement adapté aux personnes présentant un handicap, […]

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  • Amendement·
  • Marc

3Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016, n° 14/06182
Confirmation

[…] Considérant que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 18 mars 2009, a dit que les articles L482-1 à L 482-3 du Code de la construction et de l'habitation définissaient les conditions dans lesquelles les locataires ne bénéficiaient plus du droit au maintien dans les lieux en cas de sous -occupation du logement ou de départ de la personne handicapée du logement adapté aux personnes présentant un handicap, ainsi que lorsque, durant deux années consécutives, leurs ressources sont au moins deux fois supérieures au plafond des ressources pour l'attribution de logements';

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