Article L481-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)

Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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BOFiP · 1er septembre 2017

[…] - un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L.411-2 du CCH. […] Il s'agit des sociétés d'économie mixte qui réalisent des opérations au titre du service d'intérêt général défini à l'article L.411-2 du CCH et qui sont soumises aux dispositions de l'article L.481-1 du CCH à l'article L.481-7 du CCH ; - un organisme agréé mentionné à l'article L.365-2 du CCH. […] >article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une société d'économie mixte ou un organisme agréé mentionné à l'article L.365-2 du CCH. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 481-7 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a créé un article L. 481-7 relatif aux mandats de gérance que peuvent prendre les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24 novembre 2014, 13PA03510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en outre, chacun de ces documents de consultation stipule que : « S'agissant d'immeubles domaniaux, les loyers encaissés sont des recettes publiques qui ne peuvent être recouvrées que par un agent comptable public des services France Domaine ou par un organisme légalement habilité, en application des articles L. 442-9 et L. 481-7 du code de la construction et de l'habitation visant les organismes d'habitation à loyers modérés et les sociétés d'économie mixte de construction et de logements sociaux », le cahier des clauses particulières stipulant en outre, en son article 18, que : « Le mandataire encaisse directement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2013, n° 1206820
Rejet

[…] tout d'abord, que le ministre a illégalement limité l'accès aux marchés en cause, en les réservant à certains organismes ou sociétés à statut particulier, en violation de l'article 1 er précité du code des marchés publics ; […] les loyers encaissés sont des recettes publiques qui ne peuvent être recouvrées que par un agent comptable public des services de France Domaine ou par un organisme légalement habilité, en application des articles L. 442-9 et L. 481-7 du code de la construction et de l'habitation visant les organismes d'habitation à loyers modérés et les sociétés d'économie mixte de construction et de logements sociaux, dans des conditions fixées par décret » ; que, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2012, n° 1200015
Réformation

[…] Considérant que le règlement de consultation ainsi que l'article 18 du cahier des clauses particulières prévoient que « s'agissant d'immeubles domaniaux, les loyers encaissés sont des recettes publiques qui ne peuvent être recouvrées que par un agent comptable public des services France Domaine ou par un organisme légalement habilité, en application des articles L. 442-9 et L. 481-7 du code de la construction et de l'habitation visant les organismes d'habitations à loyers modérés et les sociétés d'économie mixte de construction et de logements sociaux » ; que le même article 18 prévoit que le mandataire est chargé du quittancement des loyers et de leur encaissement direct ou par un agent comptable et procède, ou fait procéder par un agent comptable, au recouvrement des loyers impayés ;

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