Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
Commentaires • 7
idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] L'article L353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, dispose «' Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1 er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […] A compter du 1 er janvier 2010 s'appliquent les dispositions de l'article L 353-9-2 qui se substituent à celles prévues au contrat.
Lire la suite…- Loyer·
- Clause d'indexation·
- Reputee non écrite·
- Bailleur·
- Résiliation du bail·
- Construction·
- Demande·
- Charges·
- Résiliation·
- Prescription
[…] ' dit que la part de l'indemnité d'occupation provisionnelle correspondant aux loyers (282,35 € initialement) sera indexée selon les termes du bail et conformément à l'article L 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation,
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Loyer·
- Paiement·
- Dette·
- Bail·
- Délais·
- Indemnité d 'occupation·
- Résiliation·
- Commandement de payer·
- Expulsion
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 janvier 2019, n° 16/02923
[…] M me A X, dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 22 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1240 et 1241 nouveaux, 1343-5 et 1347 nouveaux et 2244 du Code civil, des articles L 412-3 et 412-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 8, 23 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989, de l'article L 112-1 du Code monétaire et financier, de l'article 353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation, des articles L331-3 et L713-1 à L713-4 du Code de la consommation […] • déclaré qu'à compter du 1 er janvier 2010 le loyer devait être indexé conformément aux dispositions de l'article L353-9-2 du code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…- Loyer·
- Dette·
- Demande·
- Clause d'indexation·
- Bailleur·
- Quittance·
- Expulsion·
- Logement·
- Résiliation·
- Locataire
APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés […] Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,
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