Article L521-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 novembre 2018
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Décisions16


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2013, n° 1306040
Rejet

[…] 54-035-03-03-01 […] — il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2012 en vue d'obtenir son relogement et constate qu'il y a une carence du préfet à satisfaire à son obligation de relogement, en méconnaissance de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, car le préfet n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ni ne lui a proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de l'article L. 521-3-4 du même code ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2014, n° 1403722
Rejet

[…] juge des référés, 54-03-01 […] — à la suite d'un arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune des Pennes Mirabeau en date du 10 mars 2014, elle s'est retrouvée sans logement ; le propriétaire de l'immeuble M. Z ne lui ayant pas proposé de solution de relogement, il revient au maire, au titre de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, de prendre les dispositions nécessaires pour la reloger ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2015, n° 1308253
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 1331-22 du code de la santé publique prévoit que : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, […] Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; […]

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