Article L521-3-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105

Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.

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Décisions4


1Cour d'appel de Besançon, 8 avril 2014, n° 13/00222
Infirmation

[…] La convention du 28 juillet 2011 fixait son terme à la date de la réception des travaux de l'appartement n° 296, laquelle est intervenue le 26 mars 2012 ainsi que E F en justifie en annexes : contrairement à ce que font plaider les époux X, l'article L 521-3-4 du code de la construction et de l'habitation sur lequel ils s'appuient pour soutenir que la convention ne pouvait prendre fin à la date précitée ne s'applique pas en l'espèce ; en effet, si le maire de ECOLE-Y a avisé le bailleur, par lettre du 15 juillet 2011, de son intention de mettre en oeuvre la procédure de péril imminent à défaut de sécurisation de l'appartement n° 296, cette procédure n'a pas été engagée – en particulier aucune expertise administrative n'est produite, pas plus qu'un arrêté de péril.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2013, n° 1306040
Rejet

[…] 54-035-03-03-01 […] — il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2012 en vue d'obtenir son relogement et constate qu'il y a une carence du préfet à satisfaire à son obligation de relogement, en méconnaissance de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, car le préfet n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ni ne lui a proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de l'article L. 521-3-4 du même code ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2023, n° 2300464
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, E l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, […] le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, […] Selon l'article L. 521-3-1 de ce code : » I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, […]

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