Article L444-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.
Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 mai 2019, n° 18/02349
Infirmation

[…] Attendu que l'article L444-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'organisme D'HLM demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu ..permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer ….le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois… et qu'à défaut l'organisme d'HLM liquide provisoirement le supplément de loyer … ; […] — l'indemnité forfaitaire comptabilisée pour une somme de 58,48 € alors que l'article R 441-6 du code de la construction et de l'Habitation plafonne à 25 € le montant de l'indemnité pour frais prévue à l'article L 441-9 du même code ;

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