Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8
Article L444-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2015, n° 14/02459
[…] Attendu sur le montant de l'arriéré locatif, que suivant l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation, […] Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L 444-8. l'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Bail·
- Résiliation·
- Locataire·
- Habitation·
- Commandement·
- Loyer modéré·
- Libération·
- Indemnité d 'occupation·
- Paiement·
- Mise en demeure