Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier / Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97
La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 mars 2019, n° 16/16571
[…] Greffier, lors des débats : M me K L […] Le bail en date du 5 août 2011, d'une durée de trois ans conformément à l'article 321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation, s'agissant d'un bailleur personne physique, vise expressément les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
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