Article L411-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 114 (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 94

Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l'article L. 441-2-1.

Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;

2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;

3° La société anonyme Sainte Barbe ;

4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.

Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils départementaux ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, ainsi qu'à la commune de Paris, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L. 5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l'article L. 3641-5 dudit code, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. A leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Parmi les informations du répertoire, l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l'identité des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d'améliorer l'information du public. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.

Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l'article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1.

La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article.

La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article.

Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1, l'exploitation des données du répertoire mentionné au présent article. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doivent rendre l'identification des personnes impossible.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Décisions10


1CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-132

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 103 ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses articles 76 et 78 ;

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2CADA, Avis du 4 juillet 2013, Antony Habitat, n° 20136103

[…] La commission comprend du point 2) de la demande qu'il tend à la communication du document comportant l'information relative au contingent de réservation auquel appartient chacun de ses logements, que le bailleur social doit transmettre à l'État en application du l de l'article R. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'alimentation du répertoire des logements locatifs prévu au premier alinéa de l'article L. 411-10 du même code. […]

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3CADA, Avis du 16 janvier 2014, Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT 67), n° 20135048

communication, de préférence par courrier électronique, des informations du répertoire des logements locatifs, prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, relatives à chaque logement situé sur le territoire du département du Bas-Rhin.

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