Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers
Article L290-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 116 (V)
Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
Commentaires • 69
Décisions • 84
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 29 mars 2016 les sociétés appelantes demandent à la cour au visa du décret n°78-262 du 8 mars 1978 et de l'article L. 290-1 du Code de la Construction et de l'habitation
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[…] — qu'à supposer que l'avenant daté du 8 avril 2021 soit régulier, il aurait dû être constaté par acte authentique comme prorogeant la durée de validité de la promesse initiale pour une durée indéterminée, en application de l'article L.290-1 du code de la construction et de l'habitation,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13.238, Publié au bulletin
L'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation n'est applicable qu'aux promesses de vente consenties après le 1 er juillet 2009 et à leur prorogation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer nulle la prorogation d'un acte sous seing privé du 16 novembre 2007, retient que celle-ci a été effectuée le 16 novembre 2012, comme convenu dans l'acte, soit pour une durée postérieure à dix-huit mois et sans avoir fait l'objet d'un acte notarié comme l'exige l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de cette prorogation
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[F] le 19 novembre 2010, soit dans le délai prévu par la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation. »
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