Article L290-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2009

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 116 (V)

Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
4 textes citent l'article

Commentaires69


1Caducité de la promesse de vente immobilière
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

[F] le 19 novembre 2010, soit dans le délai prévu par la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation. »

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Décisions84


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 juin 2017, n° 15/01936
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 29 mars 2016 les sociétés appelantes demandent à la cour au visa du décret n°78-262 du 8 mars 1978 et de l'article L. 290-1 du Code de la Construction et de l'habitation

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  • Épice·
  • Notaire·
  • Honoraires·
  • Outre-mer·
  • Cahier des charges·
  • Résidence·
  • Acte·
  • Compromis de vente·
  • Émoluments·
  • Mer

2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 7 mars 2024, n° 22/03393
Infirmation partielle

[…] — qu'à supposer que l'avenant daté du 8 avril 2021 soit régulier, il aurait dû être constaté par acte authentique comme prorogeant la durée de validité de la promesse initiale pour une durée indéterminée, en application de l'article L.290-1 du code de la construction et de l'habitation,

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  • Contrats·
  • Adresses·
  • Promesse de vente·
  • Nullité·
  • Acte·
  • Permis de construire·
  • Avenant·
  • Prorogation·
  • Bénéficiaire·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13.238, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

L'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation n'est applicable qu'aux promesses de vente consenties après le 1 er juillet 2009 et à leur prorogation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer nulle la prorogation d'un acte sous seing privé du 16 novembre 2007, retient que celle-ci a été effectuée le 16 novembre 2012, comme convenu dans l'acte, soit pour une durée postérieure à dix-huit mois et sans avoir fait l'objet d'un acte notarié comme l'exige l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de cette prorogation

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  • Cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier·
  • Promesse d'une durée supérieure à dix-huit mois·
  • Constatation par acte authentique·
  • Prorogation de la promesse·
  • Application dans le temps·
  • Promesse synallagmatique·
  • Domaine d'application·
  • Promesse de vente·
  • Vente immobilière·
  • Immeuble
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