Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions spécifiques à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion / Section 2 : Caractéristiques acoustiques
Article *R162-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 - art. 1
I.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux :
-par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
-ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 19NC02157, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, […] avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation : « On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. / L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. / Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, […]
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