Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 2 : Caractéristiques acoustiques
Article *R162-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 2
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux :
-par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
-ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 19NC02157, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, […] avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation : « On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. / L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. / Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, […]
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