Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions spécifiques à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion / Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
Article *R162-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 - art. 1
I.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire.
II.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ainsi que dans le département de la Guyane lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.
Commentaires • 2
Cette réglementation est définie aux articles R.162-1 et R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, en application de l'article R. 162-1, par l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française, des Iles Wallis et Futuna. […]
Lire la suite…
Immeuble à usage de logement 1 La réduction d'impôt s'applique aux immeubles à usage de logement au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17-3 du CCH. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au 12 Pour les investissements réalisés du 1 er octobre 2014 au 5 juillet 2019 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1 er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre […] 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions transitoires suivantes. […]
Lire la suite…