Article R162-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version20/04/2009
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Version01/01/2014
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Version14/01/2016
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R192-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

I. - En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.


II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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BOFiP · 21 juin 2021

Immeuble à usage de logement 1 La réduction d'impôt s'applique aux immeubles à usage de logement au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17-3 du CCH. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au 12 Pour les investissements réalisés du 1 er octobre 2014 au 5 juillet 2019 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1 er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre […] 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions transitoires suivantes. […]

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BOFiP · 24 février 2014

Cette réglementation est définie aux articles R.162-1 et R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, en application de l'article R. 162-1, par l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française, des Iles Wallis et Futuna. […]

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