Article L452-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 avril 2009

Modifié par : LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 22 (V)

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
9 textes citent l'article

Commentaires5


M. François de Mazières · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Aux termes des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un opérateur de l'État qui contribue « à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine ». […] Elle est, en effet, chargée de la gestion du fonds de péréquation du logement locatif social, prévu par l'article L. 452-1-1 du même code, qui a vocation à financer le développement du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte ainsi que la rénovation urbaine.

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M. Guénhaël Huet · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Il s'agit en particulier : - du fonds visé à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, alimenté de 2012 à 2015 par 70 M€ issus de la cotisation additionnelle perçue par la CGLLS, et par le produit de la surtaxe sur les plus-values de cessions immobilières prévue à l'article 1609 nonies G du Code général des impôts. […] Les affectations de ce fonds font l'objet d'un arrêté annuel des ministres chargés du budget, du logement et de la ville, […]

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M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

L'article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit la création d'une taxe sur les plus-values immobilières supérieures, après abattement pour durée de détention, à 50 000 euros, réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis une date certaine avant le 7 décembre 2012. […] Le produit de la taxe sera affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond de 120 millions d'euros en 2013. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1405990
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 38-04-01 […] or il ressort de trois extraits d'annexes relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 que l'OPAC de l'Oise n'effectue pas de remboursements anticipés sur ses emprunts, d'une part, et ne subit pas l'exception prévue à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que les emprunts finançant les opérations locatives sont frappées d'un code 2.2, d'autre part qui se décompose en « opérations locatives », « opérations locatives démolies ou cédées » et « composants sortis de l'actif » ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, Loi de finances pour 2011
Non conformité

[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 210 donne une nouvelle rédaction à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il soumet, à compter du 1 er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte qui disposent d'un patrimoine locatif conventionné à un prélèvement sur leur potentiel financier ; […] Considérant que le paragraphe II du même article 210 complète l'article L. 452-1 pour préciser que la Caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, « contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2207885
Rejet

[…] Or, les documents en cause, dont le tribunal a eu connaissance après avoir ordonné leur communication hors contradictoire, et qui se présentent sous la forme de formulaire de déclaration annuelle, sont recueillis par la Caisse de garantie du logement locatif social, dans le cadre de sa mission de collecte de la cotisation annuelle prévue par l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation qui a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L441-3 du même code. […] Article 2 : Les conclusions de la Caisse de garantie du logement locatif social au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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