Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre unique
Article L291-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 7
Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code " sont supprimés ;
2° Les alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article 160 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « La contribution foncière des propriétés bâties est établie, sauf exemption prévue par le présent titre, sur toutes les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure, […] Aux termes de l'article Lp. 163 du même code : « Sont exonérés à titre permanent de la contribution foncière : 1) les propriétés de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, […] Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitat, applicable en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 291-1 du même code : » Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, […]
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Service public·
- Impôt·
- Contribution·
- Domaine public·
- Station d'épuration·
- Personne publique·
- Investissement·
- Propriété·
- Droit réel
2. Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 2015, n° 14/00391
[…] Saisine de la cour : 01 Octobre 2014 […] Mais attendu que les dispositions relatives à la protection des acquéreurs immobiliers prévues dans le code de la construction et de l'habitation, notamment la faculté de rétractation dans les 10 jours de l'acte prévu par l'article L 271-1, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en effet, les articles L 291-1 à L 291-4 du code précisent les articles applicables en Nouvelle-Calédonie parmi lesquels ne figure pas l'article 271-1 ;
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Acquéreur·
- Vendeur·
- Agence immobilière·
- Rétractation·
- Commission·
- Clause pénale·
- Vente·
- Rétracter·
- Condition suspensive