Article R313-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-876 du 26 juillet 2010 - art. 1

I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :

a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;

b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ;

c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel :

-de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-de 2, 5 % par an, sinon.

A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt est égal à 4, 5 % par an ;

d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ;

e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas.

2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :

a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;

b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent actualisé :

-de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ;

c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de l'emprunt d'Etat majoré d'un point ;

d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas.

II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article.

2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.

3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans.

4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.

III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement.

2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas quinze ans.

3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.

IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1° du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 15 mars 2012
6 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] 20 Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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BOFiP · 15 juillet 2014

Le dispositif d'application du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier, prévue à l'article R. 313-19-1 du CCH et à l'article R. 313-20-1 du CCH. […] […] Remarque : L'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 mars 2015, n° 13/17848

[…] Le 27 août 2010, le Crédit foncier de France adressait à X Y une offre de crédit se décomposant en deux prêts à passer sous forme notariée, à savoir une avance remboursable sans intérêt d'un montant de 38 500 euros, et un prêt à l'accession sociale d'un montant de 88 463 euros, destinés à financer, sous le régime des articles R. 313-19-1, paragraphe premier, et R. 313-20-1, paragraphe premier, du code de la construction et de l'habitation, un terrain et une construction constituant la résidence principale de l'emprunteuse, et dont le coût était de 194 056 euros. X Y acceptait l'offre le 28 septembre 2010.

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