Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Article L111-20-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
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Décisions • 21
[…] Audience du 02 juin 2020 […] Que si M. X indique dans une correspondance du 4 février 2016 'avoir réceptionné le bien' et vise l'article L.111-20-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur la garantie de parfait achèvement, l'usage de ces termes et visa de la part d'un profane en matière de droit de la construction ne saurait lui être opposé pour considérer que, ce faisant, il confirme l'existence d'une réception effective, à telle enseigne d'ailleurs que dans un courrier adressé le 25 février 2016 au mandataire AGEMI, il indique qu' 'après l'achèvement des travaux se fera la réception du chantier qui n'a toujours pas été faite à ce jour' et réitère dans ses courriers du 1 er mars 2016 adressés au mandataire et au constructeur qu'aucune réception du chantier n'a eu lieu ;
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[…] Aux termes de l'article L111-20-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur du 14 mai 2009 au 1 juillet 2021, la réception er est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 2 février 2017, n° 16/08791
[…] DU 02 FEVRIER 2017 […] — vu l'article L111-20-2 du code de la construction et de l'habitation,
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