Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R131-28-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/2009
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Version01/06/2016
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”.
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[…] 1. […] En sixième lieu, l'article R. 234-5 du code de l'énergie précise les critères aux termes desquels les bâtiments ou parties de bâtiments satisfont à des exigences minimales de performance énergétique : 1. Ils ont obtenu le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2. […] Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3. Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
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