Article R421-20-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/10/2009
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 5

I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade. En cas de placement en surnombre, l'ancien directeur général peut, à sa demande, bénéficier à tout moment de la prise en charge prévue par les articles L. 542-6 à L. 542-35 du code général de la fonction publique.

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Commentaire1


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-Brulas.pdf" target="_blank">(à lire en suivant ce lien) * Prêt de main-d'œuvre illicite et marchandage – actualités article de Badreddine HAMZA , Michaël GOUPIL Contrats Publics, 22 juin 2018 (à lire en suivant ce lien) * Le délit de corruption : état des lieux article de Marlène JOUBIER , Matthieu HéNON

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Décisions6


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 mai 2020, 17VE02774, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les dispositions des articles L. 421-12 et R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitation dérogent non seulement aux conditions de réintégration à la fin du détachement d'un fonctionnaire d'un office public de l'habitat en qualité de directeur de cet office, mais également au principe et aux modalités de sa prise en charge par un centre de gestion de la fonction publique au-delà d'un délai d'un an, en l'absence de possibilité de réintégration ou reclassement dans un emploi correspondant à son grade.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2016, n° 1604332
Rejet

[…] il fait valoir, à cet égard, que cette décision est entachée d'erreur de droit, les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1986 ne lui étant pas applicables, dès lors que sa position de détachement sur un emploi de directeur général relève des dispositions particulières des articles L. 421-12 et R.421-20-5 II du code de la construction et de l'habitation ainsi que de la circulaire du 22 décembre 2009 ; il soutient, enfin, à titre subsidiaire, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 14 janvier 2016, n° 1300374
Rejet

[…] — par dérogation à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les dispositions de l'article R. 421-20-5 du code de la construction et de l'habitation lui ouvrent droit à une nouvelle affectation au sein de l'Office dans un emploi correspondant à son grade ; […] R. 421-20-05 du code de la construction et de l'habitation au bénéfice de son emploi d'inspecteur du patrimoine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

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