Article R421-20-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/10/2009

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.

L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

En l'occurrence, des dispositions particulières encadrant les contrats conclus entre les OPH et leurs directeurs généraux ont été introduites dans le code de la construction et de l'habitation par un décret du 12 octobre 20093, dans une section intitulée « statut du directeur général » regroupant les articles R. 421-19 et suivants du code. […] mentionnés respectivement aux articles R. 421-20-3 et R. 421-20-4. […] La lecture de l'article législatif d'habilitation sur le fondement duquel ont été prises ces dispositions réglementaires conforte d'ailleurs cette interprétation : le législateur a prévu, à l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Il n'en reste pas moins que la confiance que le Conseil d'administration et de son Président doivent avoir dans le Directeur général peut, en cas de délitement du lien nécessaire à l'exercice de ces fonctions, justifier d'un licenciement, selon la procédure spécifiquement prévue par l'article R. 421-20-4 Code de la construction et de l'habitation.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2012, n° 1204155
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — que la décision de licenciement est intervenue antérieurement à la mise en œuvre de la procédure prévue par le code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, par une lettre du 2 février 2012, le président de 13 Habitat a informé d'ensemble des salariés de l'établissement de sa décision de mettre fin aux fonctions du directeur général ; que, dès lors, la décision de licenciement est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dont les modalités sont fixées par l'article R. 421-20-4-II du code de la construction et de l'habitation et par l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 juillet 2015, n° 1500316
Annulation

[…] — la délibération du 18 septembre 2014 est entachée d'un vice substantiel à défaut d'indiquer le montant de l'indemnité du requérant en méconnaissance du principe du parallélisme des formes et de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2013, n° 1300158
Désistement

[…] 54-05-04 […] — que la procédure de licenciement est entachée d'un vice de procédure ; qu'en effet, il ressort des termes de la lettre du 2 février 2012 adressée par le président de l'Office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône aux salariés de l'établissement que la décision de le licencier a été prise avant même qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable prévu par l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que cette annonce prématurée a eu pour effet de le priver des garanties instituées par l'article R. 421-20-4-II du code de la construction et de l'habitation, à savoir le droit d'obtenir communication de son dossier individuel et de présenter ses observations lors de l'entretien préalable ;

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