Article R421-20-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2009

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

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Décisions11


1Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2014, n° 1008389
Rejet

[…] Il soutient que le protocole transactionnel est illégal en tant qu'il fixe le montant des indemnités de licenciement versées à M me X, dès lors que ce montant a été calculé en application des dispositions de l'article R. 421-20-3 du code de la construction et de l'habitation alors qu'il aurait dû l'être en application des dispositions de l'article 46 du décret du 5 février 1988 ; qu'à supposer que les dispositions de l'article R. 421-20-3 aient été applicables, le protocole transactionnel est illégal, dès lors qu'il inclut dans le calcul des indemnités de licenciement les primes, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 1er février 2013, 10MA03269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - à ce qu'il soit enjoint à cet office public de lui verser la somme de 170 495,70 euros en application de l'article R. 421-20-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2010, n° 0908654
Annulation

[…] — aux termes des dispositions des articles R. 421-6 et R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur, seul le recrutement du directeur de l'OPAC devait être soumis au conseil d'administration ; à défaut de dérogation aux règles de l'article 34 de la loi 84-53 et de l'article 3 du décret 88-145, […] cette compétence propre est confirmée par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 dans ses articles 15 et 16 ; les dispositions de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que le conseil d'administration approuve le contrat de recrutement qui fixe le montant de la rémunération, […] 1998-03-11

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