Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 4 : Statut du directeur général
Article R421-20-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1
Commentaires • 2
Dans son rapport public 2011, la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) considère que les avantages octroyés aux directeurs généraux d'OPH revêtent un caractère strictement limitatif conformément à l'article R. 421-20-I du CCH qui prévoit que « La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1 ». […] Or, d'après l'article 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mai 2014, n° 1303332
[…] est due dans tous les cas de rupture du contrat, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement disciplinaire ou de la fin d'un contrat à durée déterminée, si les agents n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ; qu'en application de l'article R. 421-20-2 du code de la construction et de l'habitation, il bénéficie de la législation relative aux accidents du travail et des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux ; qu'en cas de congé maladie, les congés annuels doivent être reportés conformément à la circulaire NOR COTB 1117639C du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 ; […]
Lire la suite…- Habitat·
- Justice administrative·
- Public·
- Indemnité compensatrice·
- Fonction publique territoriale·
- Congé annuel·
- Décret·
- Paye·
- Non titulaire·
- Provision
L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les OPH sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. […] Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. […] En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […] Même si ce régime est moins favorable que celui des personnels de l'OPH, […]
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