Article R421-20-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2009

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Commentaires2


M. Lucien Degauchy · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les OPH sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. […] Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. […] En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […] Même si ce régime est moins favorable que celui des personnels de l'OPH, […]

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M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Dans son rapport public 2011, la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) considère que les avantages octroyés aux directeurs généraux d'OPH revêtent un caractère strictement limitatif conformément à l'article R. 421-20-I du CCH qui prévoit que « La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1 ». […] Or, d'après l'article 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mai 2014, n° 1303332
Rejet

[…] est due dans tous les cas de rupture du contrat, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement disciplinaire ou de la fin d'un contrat à durée déterminée, si les agents n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ; qu'en application de l'article R. 421-20-2 du code de la construction et de l'habitation, il bénéficie de la législation relative aux accidents du travail et des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux ; qu'en cas de congé maladie, les congés annuels doivent être reportés conformément à la circulaire NOR COTB 1117639C du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 ; […]

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