Article R421-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2009

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1

Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.
Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2009
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Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

Les articles R. 421-19 et suivants du CCH fixent le statut du Directeur général d'Office public de l'habitat, et ce depuis un décret de 2009. […]

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M. Lucien Degauchy · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les OPH sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. […] Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. […] En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […] Même si ce régime est moins favorable que celui des personnels de l'OPH, […]

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M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. […] Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. […] En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […]

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Décisions27


1Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2009, n° 0702305
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation relatif aux offices publics d'aménagement et de construction : « Le président (…) propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions. » ; que l'article R. 421-16 du même code dispose que : « Le conseil d'administration : (…) 6° Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 » ; […]

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  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Retrait·
  • Carrière·
  • Construction·
  • Directeur général·
  • Public·
  • Indemnité·
  • Loyer modéré·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2013, n° 1201344
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2007-209 du 5 mars 2007 et concernant le directeur général d'un office public de l'habitat : « Il est recruté par contrat à durée indéterminée. […] le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction (…)» ; que les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 dudit code, issus du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009, précisent les règles constitutives du statut du directeur général d'un office public de l'habitat ; […]

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  • Directeur général·
  • Public·
  • Contrat d'engagement·
  • Préavis·
  • Habitation·
  • Indemnités de licenciement·
  • Construction·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Indemnité

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1989, 81582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si, aux termes de l'article R.421-16-6° du code de la construction, le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction "nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R.421-19" et si, aux termes dudit article R.421-19, le président du conseil d'administration "propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;

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  • Offices publics d'aménagement et de construction·
  • Cessation de fonctions -licenciement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Directeur général de l'office·
  • Licenciement -modalités·
  • Cessation de fonctions·
  • Établissements publics·
  • Régime juridique·
  • Personnel·
  • Construction
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