Article R331-103 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/10/2009

Entrée en vigueur le 28 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article R. 331-106 ainsi qu'avec le gestionnaire, qui prévoit que l'établissement ainsi financé conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de quarante ans, portée à cinquante ans si le montant des travaux par place dépasse 100 000 €. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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