Article R331-95 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-95, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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