Article R331-88 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-88, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1

La convention précise :
― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sous le statut de résidence le bâtiment bénéficiant de la subvention ;
― les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité du propriétaire avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
― les conditions de remboursement de la subvention octroyée en cas de non-respect des engagements prévus, notamment en termes de durée. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir ;
― la nature des contrats passés avec les résidents suivant le mode d'occupation.
Le cahier des charges de la résidence défini à l'article R. 631-18 est annexé à la convention.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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