Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 9 : Dispositions diverses
Article R318-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1297 du 27 octobre 2009 - art. 3
Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] « Pour bénéficier de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt pour l'acquisition de logements en accession à la propriété, mentionnée à l'article R.318-34 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :
Lire la suite…- Crédit foncier·
- Label·
- Certification·
- Offre de prêt·
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- Bâtiment·
- Montant·
- Immobilier·
- Logement·
- Avenant
2. Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 13/05551
[…] Il est certain, au regard des avantages financiers liés à l'obtention du label bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005, avec en particulier une majoration du montant du prêt à taux zéro (article R. 318 -34 du code de la construction et de l'habitation), que les consorts Y-B auraient accepté le devis de la société H, si celles-ci s'étaient utilement renseignée et leur avaient proposé un plancher chauffant présentant les caractéristiques requises.
Lire la suite…- Label·
- Consorts·
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- Devoir de conseil·
- Panneaux photovoltaiques·
- Consommation·
- Dommages-intérêts·
- Préjudice·
- Vendeur professionnel
Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]
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