Article R318-34 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D318-34, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1297 du 27 octobre 2009 - art. 3

Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 18 septembre 2014, n° 12/13019

[…] « Pour bénéficier de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt pour l'acquisition de logements en accession à la propriété, mentionnée à l'article R.318-34 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :

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  • Crédit foncier·
  • Label·
  • Certification·
  • Offre de prêt·
  • Réservation·
  • Bâtiment·
  • Montant·
  • Immobilier·
  • Logement·
  • Avenant

2Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 13/05551
Infirmation partielle

[…] Il est certain, au regard des avantages financiers liés à l'obtention du label bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005, avec en particulier une majoration du montant du prêt à taux zéro (article R. 318 -34 du code de la construction et de l'habitation), que les consorts Y-B auraient accepté le devis de la société H, si celles-ci s'étaient utilement renseignée et leur avaient proposé un plancher chauffant présentant les caractéristiques requises.

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  • Label·
  • Consorts·
  • Devis·
  • Sociétés·
  • Devoir de conseil·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Consommation·
  • Dommages-intérêts·
  • Préjudice·
  • Vendeur professionnel
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