Article R442-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version26/11/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 12 octobre 2022, n° 2103373
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, […] du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442 3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 30 mai 2023, n° 2203011
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ». […] du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R.442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre - r.222-13, 23 novembre 2023, n° 2300114
Non-lieu à statuer

[…] 4. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 mars 2011 : " Le taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation est égal au rapport suivant : / ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l'article R. 441-2-2 de ce même code ".

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