Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur / Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire
Article R*442-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 - art. 1
La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 13 juillet 2022, n° 19/17196
[…] Si l'article 119 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 permet au bailleur du secteur social, lorsqu'il réalise des travaux d'économie d'énergie dans le logement, de demander au locataire une contribution pour le partage des économies de charges selon une procédure instituée dans les décrets n°2009-1438 et 2009-1439 du 23 novembre 2009 ainsi qu'à l'article R442-27 du code de la construction et de l'habitat, dont il n'est pas contesté qu'elle a été respectée, encore faut il que le bailleur établisse les économies de charge pour lesquelles il sollicite la contribution des preneurs.
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