Article R411-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/12/2009
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Version05/10/2012

Entrée en vigueur le 5 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1118 du 2 octobre 2012 - art. 3

Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.

Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2012

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le décret n° 2012-1118 du 2 octobre 2012 modifiant les articles R. 411-3 à R. 411-5 du code de la construction et de l'habitation relatifs au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2011, n° 1002213
Annulation

[…] Considérant que la portée des stipulations précitées de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ; que, par suite, sont applicables aux ressortissants algériens les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, […] et qu'aux termes de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Un logement (…) comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, […]

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2CADA, Avis du 4 juillet 2013, Antony Habitat, n° 20136103

Communication des documents suivants : 1) les conventions de réservation visées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues par Antony Habitat avec la ville d'Antony, l'État, et plus généralement les bénéficiaires visés à l'article R. 441-5 du même code ; 2) l'information visée à l'article R. 411-3 ; 3) le règlement intérieur.

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3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2200654
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, […] Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Selon l'article R. 411-5 du même code, […] / () Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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