Article R*445-2-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4

Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaire1


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 6 mai 2014

Les articles R. 445 2 8, R. 445-21 et R. 445-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient que le respect de ces engagements doit être évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation bisannuelle est réalisée sous la responsabilité du préfet de région signataire de la convention.

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