Article R445-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 6

Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.

Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement..

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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