Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
Article R*445-5-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
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Version22/03/2015
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Version11/05/2017
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Version29/07/2019
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R. * 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.
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