Article R321-6-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

I.-Le comité financier mentionné à l'article R. 321-1 est composé de membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres titulaires et suppléants. Pour chaque membre titulaire du comité financier, il est nommé un membre suppléant appartenant au même collège du conseil d'administration.

Ce comité est constitué de l'ensemble des administrateurs représentant les ministres en charge de l'économie, du budget et du logement, d'un administrateur représentant l'Association des maires de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des départements de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des communautés de France et de trois administrateurs représentant les personnalités qualifiées dont deux sont issus de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Il est présidé par le président du conseil d'administration.

II.-L'avis du comité financier peut être demandé par le président du conseil d'administration sur les projets de délibération de ce conseil, portant sur les engagements financiers de l'agence, son budget, sa capacité financière d'engagements annuels et pluriannuels, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs.

III.-Ses modalités de fonctionnement, notamment le délai dans lequel il rend ses avis, sont définies par son règlement intérieur, qu'il adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.

Le relevé de conclusions de ses réunions est communiqué aux membres du conseil d'administration.

Le directeur général de l'agence, l'agent comptable et le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2014, n° 1200264
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] […] qu'aux termes de l'article R . 321 -7 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général de l'agence (…) prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des comités ou commissions prévus aux articles R . 321 - 6 - 1 à R . 321 - 6 […]

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