Article R522-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/12/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104125

[…] le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R . 522 […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104109
Rejet

[…] le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R . 522 […]

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