Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Article R522-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-498 du 22 mai 2019 - art. 6
Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.
[…] 2° Le huitième alinéa est complété par les […] Article 6 L'article R. 522-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19. » Article 7
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