Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux
Article R522-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 5
Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
[…] 2° Le huitième alinéa est complété par les […] Article 6 L'article R. 522-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19. » Article 7
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