Article D*522-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/12/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 décembre 2009 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R522-5 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1624 du 24 décembre 2009 - art. 6

Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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