Article R365-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l'article R. 365-5.
Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.
Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.
Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2012, n° 1101780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 365-6 dudit code : « La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 novembre 2023, n° 21BX02508
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, […] Selon les dispositions de l'article R. 365-3 du même code, cet agrément ne peut être délivré qu'aux organismes à gestion désintéressée. L'agrément est délivré par le préfet, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 365-6 du même code.

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 mars 2018, 406848, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] […] que le II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] qu'aux termes de l'article L. 365 -1 du même code : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, […] qu'aux termes de son article R . 365 […]

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