Article R365-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
1° Ses statuts ;
2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;
3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;
4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;
6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;
7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;
9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;
10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :
a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;
b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;
c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.
Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Dans un litige où était demandée la communication de l'estimation prévisionnelle du coût de travaux de construction ou de réhabilitation de logements devant figurer au dossier d'agrément en vertu du b) du 10° de l'article R. 365-5 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif s'était borné à juger régulier le refus de communication car un tel document pouvait contenir des informations financières sur les travaux en cours ou à venir et ainsi sa communication était susceptible […] R. 222-1 CJA). […] R. 432-34 du CJA).

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] Remarque : L'agrément prévu par l'article L. 365-2 du CCH est obtenu dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 365-1 du CCH, par l'article R. 365-2 du CCH, par l'article R. 365-5 du CCH et par l'article R. 365-6-1 du CCH. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail

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Décisions5


1Conseil d'État, 10ème chambre, 7 avril 2023, 463497, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif et des énonciations de son jugement que les documents non communiqués sont des pièces des dossiers que huit organismes exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage en matière de logement ou d'hébergement de personnes en difficulté devaient déposer, en vertu de l'article R. 365-5 du code de la construction et de l'habitation, pour obtenir l'agrément prévu par L. 355-2 du même code. […]

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2CADA, Avis du 4 juin 2020, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL 69), n° 20200431

[…] En second lieu, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que certains des documents composant le dossier de demande d'agrément, mentionné au point 1), dont le contenu est fixé à l'article R365-5 du code de la construction et de l'habitation, ont été communiqués au demandeur. S'agissant de ces documents, la demande d'avis doit dès lors être déclarée sans objet.

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2023, 453633, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes du 10° de l'article R. 365-5 du même code, l'organisme fournit, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 : " / b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ; […]

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