Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées
Article R365-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-236 du 11 mars 2020 - art. 1
L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :
1° De ses statuts ;
2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;
3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;
4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;
5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;
6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 365-6-1 dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
Commentaires • 3
[…] Remarque : L'agrément prévu par l'article L. 365-2 du CCH est obtenu dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 365-1 du CCH, par l'article R. 365-2 du CCH, par l'article R. 365-5 du CCH et par l'article R. 365-6-1 du CCH. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail
Lire la suite…[…] La surface des logements sociaux construits s'entend de la surface habitable définie à l'article R*. 111-2 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. […] _Agrement_des_activites_d_33">2° Agrément des activités de maîtrise d'ouvrage […] L'agrément prévu à l'article L. 365-2 du CCH est délivré par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 du CCH sans limitation de durée. L'article R. 365-2 du CCH fixe les modalités d'obtention et de retrait des agréments.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] la commission observe qu'aux termes de l'article L365-1 du code de la construction et de l'habitation, […] constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, […] sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. L'article R365-2 de ce même code indique quant à lui que l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent et qu'il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, […] constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités (…) 2° D'ingénierie sociale, financière et technique » ; […] que, selon les dispositions de l'article R. 365-2 du même code, […]
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3. CADA, Avis du 14 mai 2020, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire (DREAL 44), n° 20200155
[…] La commission observe qu'aux termes de l'article L365-1 du code de la construction et de l'habitation, […] constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, […] sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. L'article R365-2 de ce même code indique quant à lui que l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent et qu'il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, […]
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[…] 4° Organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH […] La surface des logements sociaux construits s'entend de la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.
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