Article R481-8-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 4

I.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 sur le territoire métropolitain.

II.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou à Saint-Martin.

III.-Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. […] Au dernier alinéa de cet article du CCH, il est prévu que des dispositions réglementaires prises en Conseil d'État déterminent les conditions de son application. […] Ces dispositions sont contenues au sein du décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, qui a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. […] Les articles R. 443-18 à R. 443-22 et R. 481-8-2 du CCH, dans leur rédaction issue de ce décret, […]

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