Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 4 : Gérance d'immeubles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D442-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4
Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 12PA03975
[…] — les dispositions de l'article D. 422-22 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas invocables, dès lors que les deux cocontractants n'ont convenu que de prestations d'assistance administrative jusqu'au 1 er janvier 2010, date de prise d'effet du bail conclu, et qu'il ne s'agissait pas de l'un des contrats visés par l'article D. 442-21 du même code ;
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