Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 4 : Gérance d'immeubles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D442-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 11
Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
Le mandat précise notamment :
1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs du mandataire ;
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
Le mandat précise notamment :
1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs du mandataire ;
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 12PA03975
Annulation
[…] — le préfet n'a pas été saisi du projet de mandat de gérance faisant partie intégrante du protocole d'accord et du bail emphytéotique, en méconnaissance des articles D. 442-22 et D. 442-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Habitat·
- Bail emphytéotique·
- Protocole d'accord·
- Tribunaux administratifs·
- Contribuable·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Logement·
- Conseil d'administration·
- Accord