Article D481-5-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version01/04/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-5-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4

Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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